Le règlement en vigueur

Actualisé en octobre 2022

Voilà quinze ans que les premières chambres de cryothérapie ont fait leur apparition sur notre territoire. Le Centre européen de rééducation du sportif (CERS) de Cap Breton fut le premier à se doter de cette technologie, suivi de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) en 2009. Depuis, ce sont plus de 300 centres qui se sont développés dans toute la France. Il n’y a, à ce jour, aucune réglementation sur la pratique et donc aucun contrôle, laissant la possibilité à tout à chacun de créer sa petite entreprise autour de la pratique.
Au terme d’un récent rapport de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), deux techniques sont aujourd’hui identifiées :
– la cryothérapie corps entier (CCE), qui consiste à exposer le corps entier, tête comprise, dans une chambre cryogénique pendant 2 à 3 minutes à un froid sec (de ‑ 110 à ‑ 170°C) ;
– la cryothérapie corps partiel (CCP), qui consiste à exposer le corps dans une cabine cryogénique ouverte au niveau de la partie supérieure afin que la tête ne soit pas exposée à un nuage de gaz à très faible température (de ‑ 110 à ‑ 195°C).

Extrait du site de l’Assemblée Nationale, pour y accéder merci de cliquer ici.

Bien que la cryothérapie se soit fortement développée ces dernières années, elle reste mal encadrée par le droit français. Il n’existe que deux mentions du terme :
– l’article 2 d’un arrêté du 6 janvier 1962, autorise les seuls docteurs en médecine à recourir aux techniques de physiothérapie qui aboutissent à une destruction des téguments, ces techniques incluant la cryothérapie ;
– l’article R. 4321‑7 du code de la santé publique ouvre à la profession de masseur‑kinésithérapeute les techniques de physiothérapie (incluant donc la cryothérapie), pour autant qu’elles n’entraînent pas de lésion des téguments.

Extrait de DALLOZ : pour y accéder, merci de cliquer ici.

La cryothérapie : aspects de droit pénal

PÉNAL | Atteinte à la personne

Dès lors qu’elle a une visée thérapeutique, la cryothérapie est un acte médical qui ne peut être réalisé que par les personnes autorisées par la loi ou le règlement, au risque d’entraîner des poursuites pour exercice illégal de la médecine.
Toute utilisation par d’autres personnes à des fins médicales est constitutive d’un exercice illégal de la médecine ou de la masso-kinésithérapie.

Toutefois, le rapport est clair « à l’heure actuelle, si un fabricant destine une cabine de cryothérapie uniquement à des fins non médicales telles que le bien-être, la récupération ou l’entraînement du sportif ou l’esthétique, le produit n’est pas un dispositif médical».


Il existe un seul consensus édité en 2006 à Bad Voslaü

Conférence de consensus – Autriche en février 2006

Un texte a aussi été rédigé par le bureau de la SFEMS sur les précautions dans l’utilisation de la cryothérapie corps entier (CCE) (-110°C) chez l’enfant et l’adolescent sportif.

Précautions chez l’enfant et l’adolescent sportif

Par ailleurs un texte relatif à la pratique de la cryothérapie corps entier a été édité par le Conseil national de l’ordre en 2009.

Lettre du Conseil National de l’Ordre